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Étiquette bilingue au Québec : ce que la loi exige vraiment

Oui, votre étiquette alimentaire doit être bilingue. Non, ce n'est pas la loi 96 qui l'exige. Le bilinguisme vient d'Ottawa, le français vient de Québec, et les deux ne demandent pas la même chose.

Mis à jour le 22 septembre 2026 · Lecture de 15 minutes

D'abord le fédéral : les deux langues

C'est la partie qu'on attribue souvent à la loi 96, à tort. Pour un aliment préemballé destiné au consommateur, l'article 206 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et l'article B.01.012(2) du Règlement sur les aliments et drogues exigent tous les renseignements obligatoires dans les deux langues officielles, partout au pays : nom usuel, quantité nette, ingrédients, allergènes, valeur nutritive, date limite de conservation.

Les exceptions permanentes sont courtes :

Deux détails se perdent souvent sur la maquette. La taille des caractères : l'article 210(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada fixe une hauteur minimale de 1,6 mm, mesurée sur une majuscule ou sur le « o » minuscule, alors que les chiffres de la quantité nette suivent l'annexe 6 et montent jusqu'à 12,7 mm, en gras. La formulation imposée : une date limite de conservation de 90 jours ou moins porte « meilleur avant » et « best before » groupés avec la date.

Trois exemptions de catégorie existent et ne servent presque jamais ici. L'aliment local suppose qu'une des deux langues officielles soit la langue maternelle de moins de 10 % de la population de l'unité locale : au Québec, ça voudrait dire une étiquette sans anglais, et le français reste de toute façon exigé par la Charte. L'aliment de spécialité, lui, vise les aliments de cérémonie religieuse et certains aliments importés, pas un produit fabriqué ici. Le produit alimentaire d'essai, enfin, suppose un avis d'intention déposé auprès de l'ACIA six semaines à l'avance, et cesse d'en être un après 12 mois cumulatifs (B.01.012(5) et (6)).

Le symbole sur le devant de l'emballage est arrivé avant

Ce n'est pas une règle linguistique, mais ça tombe sur la même maquette, et l'ACIA écrit qu'il n'y a aucune discrétion d'application après l'échéance du 1er janvier 2026. Le déclencheur : 15 % de la valeur quotidienne en gras saturés, sucres ou sodium, 10 % si la quantité de référence est de 30 g ou 30 ml ou moins, et 30 % pour un plat principal préemballé de 200 g ou plus. L'article B.01.351(2) permet un symbole bilingue ou deux symboles unilingues côte à côte, donc le français se rend au devant de l'emballage dans les deux cas.

Ce que le Québec ajoute par-dessus

L'article 51 de la Charte est court et n'a bougé qu'une fois depuis 1977 : la loi 96 l'a modifié en 2022 (2022, c. 14, a. 42) pour y ajouter le critère des « conditions plus favorables ». Toute inscription sur un produit, son contenant, son emballage ou un document qui l'accompagne doit être rédigée en français. Une traduction est permise, mais aucune inscription dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle en français ni être accessible dans des conditions plus favorables. L'article 1 du Règlement précise que, pour l'application de ses dérogations, ce qui vise une inscription sur un produit vise aussi celles qui figurent sur son contenant, sur son emballage ou sur un document ou un objet qui l'accompagne, dépliants et cartes glissés dans la boîte compris.

Le Québec ne demande pas le bilinguisme. Il demande le français, et il interdit que l'autre langue prenne le dessus. Une étiquette entièrement en français serait conforme à la Charte et non conforme au fédéral. C'est Ottawa qui vous oblige à écrire deux fois.

La confusion la plus répandue porte sur la prédominance. La règle du français « nettement prédominant », qui exige depuis le 1er juin 2025 que le texte français occupe au moins deux fois l'espace de l'autre langue, vit aux articles 27.4 et 27.6 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires. Ces articles visent l'affichage et la publicité, pas les produits. Sur l'emballage, le test est celui de l'égalité : les inscriptions dans une autre langue « ne doivent pas figurer de façon plus évidente » que celles en français, écrit l'OQLF.

Le piège est dans la deuxième moitié de l'article : « ou être accessible dans des conditions plus favorables ». Une étiquette où l'anglais est imprimé et où le français s'obtient en scannant un code échoue à ce test, même à corps de caractères identiques. Et un présentoir n'est pas un emballage : l'OQLF le classe dans la publicité commerciale, donc la règle du deux pour un s'y applique.

Les exceptions qu'une marque de l'extérieur peut utiliser

L'article 7 du Règlement laisse quelques inscriptions dans une autre langue : le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec ; une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou une autre devise non commerciale ; un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel. L'article 27.2 confirme qu'une appellation d'origine n'est ni un générique ni un descriptif. Les articles 3 et 5 ont l'air écrits pour vous et ne le sont pas : ils visent des cas étroits, comme un produit destiné à un marché extérieur au Québec, un contenant de transport, un produit exposé dans un salon avant sa commercialisation, une pièce destinée à être incorporée à un produit fini et non offerte au détail, ou l'emballage d'origine d'un aliment périssable importé qui n'est pas offert au détail dans cet emballage. Les inscriptions concernant la sécurité, elles, restent en français.

La Charte ne s'arrête pas au produit. L'article 52 vise la documentation commerciale « quel qu'en soit le support », ce que l'OQLF applique aux sites Web et aux réseaux sociaux, et l'article 57 vise les factures. Dans son rapport 2024-2025, l'Office place la langue de service, les sites Web et l'affichage en tête des plaintes ; il ne publie pas la part des plaintes visant la langue des produits. Sous 25 employés, aucune démarche de francisation n'est exigée, mais les règles sur les produits s'appliquent à n'importe quelle taille.

Le changement du 1er juin 2025 : les marques de commerce

C'est la partie que la plupart des producteurs n'ont pas vue passer, et celle que la couverture a le plus exagérée : non, les marques de commerce ne doivent pas être traduites. McCarthy Tétrault a publié en mai 2025 un texte qui corrige cette idée reçue.

La règle réelle : l'article 51.1 permet qu'une marque déposée figure uniquement dans une autre langue lorsqu'aucune version française correspondante ne se trouve au registre tenu en vertu de la Loi sur les marques de commerce, et l'article 7.1 du Règlement étend la permission à une marque reconnue non déposée. Ce qui s'ajoute depuis le 1er juin 2025 : si un terme générique ou une description du produit est compris dans la marque, cette partie doit paraître en français sur le produit ou sur un support s'y rattachant de manière permanente. L'article 27.2 dit surtout ce que ces deux termes ne sont pas : sont exclus le nom de l'entreprise, le nom du produit tel que commercialisé, les appellations d'origine et les noms distinctifs à caractère culturel.

L'OQLF donne l'exemple d'un savon : « BestSoap » est le nom du produit et reste tel quel, alors que « Pear and lavender », « Moisturizing hand soap » et « Cleans 99.9% of bacteria » deviennent « Poire et lavande », « Savon hydratant pour les mains » et « Élimine 99,9 % des bactéries ». Le même guide refait la démonstration avec un dentifrice, où « Happy Teeth » reste tel quel et où « Toothpaste », « Whitening », « Gum care » et « Mint flavor » passent au français.

Deux avertissements avant d'imprimer. Si une version française de votre marque est inscrite à l'OPIC, elle doit paraître sur vos produits, puisque l'exception ne joue qu'en l'absence de version française au registre. Et « support s'y rattachant de manière permanente » n'est pas défini : le guide de l'OQLF n'emploie jamais les mots autocollant ou surétiquetage, et ni la Charte ni le Règlement ne définissent l'expression, de sorte que sa portée reste à préciser.

La date du 1er juin 2027 circule beaucoup, souvent mal. Ce n'est pas un délai de grâce général : la disposition transitoire permet seulement d'écouler jusque-là les produits fabriqués avant le 1er juin 2025 sans version française de la marque inscrite au 26 juin 2024, plus ceux fabriqués entre le 1er juin et le 31 décembre 2025 touchés par les nouvelles normes fédérales d'étiquetage. Ce que vous imprimez aujourd'hui n'est couvert par rien.

Ce qui arrive vraiment si vous n'êtes pas conforme

L'Office reçoit une plainte, qui peut être anonyme. Il ouvre un dossier et communique avec la personne plaignante dans les 30 jours ouvrables, sauf si la plainte est anonyme, auquel cas il ne fait aucun suivi. S'il conclut à un manquement, après inspection au besoin, il communique avec l'entreprise et convient avec elle d'un échéancier de correction. Sa politique parle d'un « délai raisonnable » et ne fixe aucun nombre de jours : toute page qui vous annonce 30 jours pour corriger une étiquette invente. Si les relances échouent, vient l'ordonnance de l'article 177, précédée d'un préavis écrit d'au moins 15 jours lorsque l'article 5 de la Loi sur la justice administrative s'applique. Elle est contestable devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours, puis un transfert au Directeur des poursuites criminelles et pénales devient possible. À retenir aussi : une ordonnance visant un produit non conforme peut être rendue contre quiconque le distribue, le vend au détail, le loue ou l'offre, donc contre votre détaillant québécois même si vous n'êtes jamais poursuivi.

C'est seulement là qu'une amende devient possible, et voici le détail qui change tout : l'article 205, tel que réécrit, crée une infraction pour avoir contrevenu aux articles 78.1 à 78.3 et 176 ou pour avoir désobéi à une ordonnance rendue en vertu de l'article 177. L'article 51 n'y figure pas. Les poursuites récentes visent donc le fait d'avoir ignoré l'Office plutôt que l'étiquette elle-même. Le montant va alors de 700 $ à 7 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas, et ces minimums et maximums doublent en cas de récidive, triplent en cas de récidive additionnelle (art. 207).

Les chiffres confirment le portrait. En 2024-2025, l'Office a reçu 10 371 plaintes et réalisé 9 813 inspections, mais 93,8 % des demandes de correction se sont réglées sans procédure judiciaire. Dans le registre de 2026, les 15 entrées publiées au 4 septembre portent toutes sur l'article 205 : quatorze à 3 000 $ et une à 700 $ contre une personne physique. Les condamnations sous l'article 51 existent, mais elles sont rares : Supermarché Greenfield inc. le 8 février 2024 et Shop Santé le 28 janvier 2022, 1 500 $ chacune.

La conclusion honnête n'est donc pas « vous risquez une amende demain ». C'est plutôt : vous risquez une lettre, un échéancier négocié, et une facture de réimpression au pire moment de votre calendrier de production. L'amende existe, mais elle se trouve au bout de la chaîne.

Et le code QR dans tout ça ?

Question fréquente, réponse nette : rien d'obligatoire ne quitte l'emballage. Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada interdit de vendre un aliment préemballé sans qu'une étiquette conforme y soit apposée (art. 214 et 217) et exige que l'information soit bien en vue et facilement lisible pour l'acheteur (art. 208). Les définitions légales d'« étiquette » visent ce qui est apposé sur le produit, inclus dedans ou qui l'accompagne ; un serveur distant n'est rien de tout ça. Le règlement ne contient d'ailleurs aucune occurrence de « QR », et ce silence n'est pas une permission, puisque l'exigence est formulée de façon positive.

Les seules souplesses prévues restent physiques, et elles sont conditionnelles : quand la surface disponible ne suffit pas au sens de B.01.454(3), B.01.455(3), B.01.457(2)b), B.01.461(3), B.01.462(3) ou B.01.463(2)b), le tableau de la valeur nutritive peut se déplacer sur une languette, un encart, la face intérieure de l'étiquette, une manchette ou un collier (B.01.466(1)). Sur un encart ou la face intérieure, l'extérieur de l'étiquette doit indiquer où il se trouve, en 8 points ou plus (B.01.466(2)). Quand la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm², le tableau peut être remplacé par une indication de la façon d'obtenir l'information, sauf pour les produits exclus au paragraphe B.01.467(2). Cette indication doit alors comprendre une adresse postale ou un numéro sans frais (B.01.467(3)b)) : une adresse web ne peut tenir lieu ni de l'une ni de l'autre.

L'interdiction la plus explicite écrite par un organisme canadien est la ligne directrice RG-12 de l'ACIA : remplacer une information obligatoire par un format lisible par machine n'est pas permis sur l'étiquette. Précision importante, RG-12 porte sur les aliments du bétail ; c'est l'analogue le plus proche, pas la règle applicable. GS1, de son côté, exclut la conformité réglementaire de la portée de sa ligne directrice sur les codes 2D et exige que le code linéaire reste sur l'emballage tant que 90 % des caisses ne lisent pas le 2D. Le code QR s'ajoute, il ne remplace pas.

Dernier point, le plus oublié : la page derrière le code est elle-même visée par la Charte. L'article 52 s'applique « quel qu'en soit le support » aux documents mis à la disposition du public, et l'article 50.2 donne au consommateur le droit d'être informé et servi en français. Une version anglaise séparée est permise, à condition que la présentation matérielle de la version française soit disponible dans des conditions d'accessibilité et de qualité au moins égales (Règlement, art. 10). À noter : le Règlement en vigueur ne nomme nulle part les sites Web, et l'énumération de 2024 que certains citent venait d'un projet de règlement, pas du texte en vigueur. L'obligation repose sur la loi et sur la pratique de l'Office, qui a fait condamner trois entreprises sous l'article 52 en 2025, à 1 500 $ chacune, dont Fournitures Hermes inc. pour un site Web unilingue anglais. Conséquence probable pour la page derrière votre code : un sélecteur qui sert l'anglais par défaut à un visiteur québécois rend la version française moins accessible, ce que l'article 52 et l'article 10 du Règlement n'autorisent pas. L'Office n'a publié aucune position sur les langues par défaut, alors faites valider le cas précis avec lui.

Ce qu'une page peut légitimement ajouter par-dessus une étiquette conforme : l'origine des ingrédients, les recettes, les avis de rappel, les certifications, l'information par lot, une troisième langue. À une condition : le français d'abord, aucune autre langue plus en évidence ni plus facile d'accès. Le reste du sujet est dans notre guide sur le code QR GS1.

Avant votre prochain tirage

Si le produit entre aussi dans un système Metro, Sobeys ou Loblaw, les mêmes données doivent exister sous forme de fiche produit bilingue. Notre guide ECCnet couvre ce côté-là.

Ce texte résume des règlements publiés et des documents officiels à jour au 22 septembre 2026, sources ci-dessous. Ce n'est pas un avis juridique, et les deux textes bougent : le Règlement sur les aliments et drogues a été lu à jour au 21 juillet 2026, le règlement québécois au 1er mai 2026. L'OQLF répond aux questions sur une étiquette précise au 514 873-6565.

Questions fréquentes

Est-ce que je suis obligé de mettre de l'anglais sur mon étiquette ?

Oui, mais ce n'est pas le Québec qui le demande. Le fédéral exige les renseignements obligatoires d'un aliment préemballé dans les deux langues : nom usuel, quantité nette, ingrédients, allergènes, valeur nutritive. Le nom et le lieu d'affaires du responsable, eux, peuvent rester dans une seule langue.

Ma marque de commerce est en anglais. Faut-il la traduire ?

Pas la marque, si aucune version française ne figure au registre canadien des marques de commerce. Depuis le 1er juin 2025, ce sont les termes génériques et les descriptions contenus dans la marque qui doivent paraître en français. Et si une version française est inscrite au registre, elle doit paraître sur vos produits.

Est-ce qu'un autocollant règle le problème ?

Au fédéral, rien dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ni dans la page de l'ACIA sur l'étiquetage bilingue n'autorise expressément le surétiquetage : ce qui compte, c'est que l'étiquette finalement apposée soit conforme, bilingue et bien en vue (art. 208, 214 et 217). Au Québec, l'article 51.1 parle d'un support se rattachant au produit de manière permanente. Ni la Charte ni le Règlement ne définissent l'expression, et le guide de l'OQLF ne parle ni d'autocollant ni de surétiquetage : personne ne peut donc vous garantir qu'un collant suffit.

Combien je risque d'amende ?

L'article 205 réécrit ne vise pas l'article 51, mais le registre de l'Office contient tout de même des condamnations inscrites sous l'article 51, la plus récente le 8 février 2024. Ce que l'article 205 punit, c'est le fait de désobéir à une ordonnance de l'Office. L'ordonnance est précédée d'un préavis d'au moins 15 jours lorsque l'article 5 de la Loi sur la justice administrative s'applique ; aucune plainte ni inspection préalable n'est juridiquement requise. Au bout de ce chemin : de 700 $ à 7 000 $ pour une personne physique, de 3 000 $ à 30 000 $ autrement.

Est-ce que je peux mettre les ingrédients derrière un code QR ?

Non. L'étiquette doit être apposée sur l'aliment préemballé et l'information doit être bien en vue pour l'acheteur (RSAC, art. 208, 214 et 217). Les souplesses prévues restent physiques, et conditionnelles à une surface disponible insuffisante : languette, encart, face intérieure, manchette (B.01.466(1)). Quand la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm², l'indication doit comprendre une adresse postale ou un numéro sans frais (B.01.467(3)b)) : une adresse web ne peut pas tenir lieu de l'une ni de l'autre.

J'ai jusqu'en juin 2027, non ?

Seulement pour écouler du stock déjà fabriqué : les produits faits avant le 1er juin 2025 sans version française de la marque inscrite au 26 juin 2024, plus ceux faits entre le 1er juin et le 31 décembre 2025 visés par les nouvelles normes fédérales d'étiquetage. Ce que vous imprimez aujourd'hui n'est couvert par aucune des deux.

Sources

  1. Charte de la langue française, RLRQ c. C-11, art. 50.2, 51, 51.1, 52, 57, 177, 205 et 207, à jour au 10 juin 2026.
  2. Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ c. C-11, r. 9, art. 1, 3, 5, 7, 7.1, 10, 27.2, 27.4, 27.6 et disposition transitoire, à jour au 1er mai 2026.
  3. OQLF, Les marques de commerce sur les produits (PDF), 22 septembre 2026.
  4. OQLF, Traitement des plaintes et des dénonciations, 9 octobre 2025.
  5. OQLF, Politique de traitement des plaintes et des dénonciations (PDF), 21 mai 2024.
  6. OQLF, Foire aux questions, 22 septembre 2026.
  7. OQLF, Rapport annuel de gestion 2024-2025 (PDF).
  8. OQLF, Condamnations et amendes, 2026 (4 septembre 2026), 2024 et 2022.
  9. OQLF, communiqué sur le site Web de Fournitures Hermes inc., 9 mai 2025.
  10. OQLF, Changements législatifs, 22 septembre 2026.
  11. Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, DORS/2018-108, art. 206, 208, 210, 214 et 217, et annexe 6.
  12. Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. B.01.007, B.01.012, B.01.350, B.01.351, B.01.466 et B.01.467.
  13. ACIA, Bilingual food labelling (en anglais), 22 septembre 2026.
  14. ACIA, échéance du 1er janvier 2026, étiquetage sur le devant de l'emballage (en anglais), 2 juillet 2026.
  15. ACIA, RG-12, étiquetage des aliments du bétail (en anglais), 22 septembre 2026.
  16. McCarthy Tétrault, Exigences de français du projet de loi 96 et du 1er juin 2025, 26 mai 2025.
  17. Smart & Biggar, Guide pratique de l'OQLF visant les marques de commerce sur les produits, 26 septembre 2024.
  18. GS1, 2D Barcodes at Retail Point-of-Sale Implementation Guideline (en anglais), 22 septembre 2026.